Lorsque l'acte mentionnĂ© Ă l'article L. 313-40 indique que le prix est payĂ©, directement ou indirectement, mĂȘme partiellement, Ă l'aide d'un ou plusieurs prĂȘts rĂ©gis par les dispositions des sections 1 Ă 5 et de la section 7 du prĂ©sent chapitre, cet acte est conclu sous la condition suspensive de l'obtention du ou des prĂȘts qui en assument le financement. La durĂ©e de validitĂ© de cette condition suspensive ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă un mois Ă compter de la date de la signature de l'acte ou, s'il s'agit d'un acte sous seing privĂ© soumis Ă peine de nullitĂ© Ă la formalitĂ© de l'enregistrement, Ă compter de la date de l'enregistrement. Lorsque la condition suspensive prĂ©vue au premier alinĂ©a n'est pas rĂ©alisĂ©e, toute somme versĂ©e d'avance par l'acquĂ©reur Ă l'autre partie ou pour le compte de cette derniĂšre est immĂ©diatement et intĂ©gralement remboursable sans retenue ni indemnitĂ© Ă quelque titre que ce soit.
ArticleL313-10. Un Ă©tablissement de crĂ©dit, un Ă©tablissement de paiement ou un organisme mentionnĂ© au 5 de l'article L. 511-6 du code monĂ©taire et financier ne peut se prĂ©valoir d'un contrat de cautionnement d'une opĂ©ration de crĂ©dit relevant des chapitres Ier ou II du prĂ©sent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement I. Ă abrogĂ© les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L215-9, Art. L215-10, Art. L313-7, Art. L313-10, Art. L313-11, Art. L313-12, Art. L313-13, Art. L313-16-3, Art. L365-6, Art. L421-14, Art. L422-6, Art. L422-7, Art. L451-1, Art. L451-1-1, Art. L451-2, Art. L451-2-1, Art. L451-3, Art. L451-6, Art. L451-7 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Sct. Titre IV Reversement de l'aide de l'Etat et sanctions.,Sct. Chapitre Ier Reversement de l'aide de l'Etat A créé les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Sct. Chapitre II Agence nationale de contrĂŽle du logement social, Sct. Section 1 Dispositions gĂ©nĂ©rales, Art. L342-1, Art. L342-2, Sct. Section 2 Saisine par d'autres autoritĂ©s ou organismes, Art. L342-3, Sct. Section 3 ModalitĂ©s d'exercice des missions, Art. L342-4, Art. L342-5, Art. L342-6, Art. L342-7, Art. L342-8, Art. L342-9, Art. L342-10, Sct. Section 4 Suite des contrĂŽles et sanctions, Art. L342-11, Art. L342-12, Art. L342-13, Art. L342-14, Art. L342-15, Art. L342-16, Art. L342-17, Sct. Section 5 Organisation de l'agence, Art. L342-18, Art. L342-19, Art. L342-20, Sct. Section 6 Financement des activitĂ©s de l'agence, Art. L342-21, Art. L452-1, Art. L313-35-1 A modifiĂ© les dispositions suivantes -Code de la construction et de l'habitation. Art. L313-27, Art. L313-31, Art. L353-11, Art. L422-8, Art. L422-8-1, Art. L422-9, Art. L422-10, Art. L423-12, Art. L423-17, Art. L432-6, Art. L441-11, Sct. Section 2, Art. L313-14, Art. L313-16, Art. L443-7, Art. L472-1-2, Art. L481-1-Livre des procĂ©dures fiscales Art. L83 C-Loi n° 2003-710 du 1 aoĂ»t 2003 Art. 51-Code de justice administrative Art. L311-4-LOI n° 2011-1977 du 28 dĂ©cembre 2011 Art. 46 personnels exerçant leurs fonctions au sein du service interministĂ©riel chargĂ© des contrĂŽles et Ă©valuations mentionnĂ©s aux articles L. 215-9, L. 451-1, L. 451-2, L. 472-1-2 et L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente loi, sont affectĂ©s Ă l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social dans les conditions suivantes. 1. Les fonctionnaires de l'Etat titulaires et stagiaires en activitĂ© conservent le bĂ©nĂ©fice de leur statut et, le cas Ă©chĂ©ant, de leur statut d'emploi. 2. Par dĂ©rogation Ă l'article 14 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les agents non titulaires de droit public employĂ©s Ă durĂ©e indĂ©terminĂ©e demeurent agents publics de l'Etat et conservent, Ă titre individuel, le bĂ©nĂ©fice de leur contrat. 3. Les agents non titulaires de droit public employĂ©s Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e se voient proposer par l'Ă©tablissement un contrat de droit public dans les conditions prĂ©vues au mĂȘme article 14 ter. dĂ©rogation Ă l'article L. 1224-3 du code du travail, les salariĂ©s de droit privĂ© exerçant leurs fonctions Ă l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă l'effort de construction sont transfĂ©rĂ©s Ă l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Ils conservent, Ă titre individuel, le bĂ©nĂ©fice des stipulations de leur contrat ainsi que les conditions gĂ©nĂ©rales de travail qui leur sont applicables. mandat des membres du comitĂ© technique du service interministĂ©riel mentionnĂ© au A du prĂ©sent VI se poursuit jusqu'Ă son terme. Jusqu'Ă cette date, ce comitĂ© technique exerce les attributions du comitĂ© technique de l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. mandat des membres du comitĂ© d'entreprise de l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă l'effort de construction se poursuit jusqu'Ă son terme, dans les conditions prĂ©vues par le code du travail. Jusqu'Ă cette date, ce comitĂ© d'entreprise exerce les attributions du comitĂ© d'entreprise de l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. la constitution du comitĂ© d'hygiĂšne, de sĂ©curitĂ© et des conditions de travail prĂ©vu Ă l'article L. 342-19 du code de la construction et de l'habitation, qui intervient au plus tard le 1er juillet 2016, les attributions de cette instance relĂšvent de la compĂ©tence du comitĂ© technique et du comitĂ© d'entreprise. situation active et passive ainsi que l'ensemble des droits et obligations de l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă l'effort de construction, Ă l'exception des fonds mentionnĂ©s au VIII du prĂ©sent article, sont repris par l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Les droits et obligations du service interministĂ©riel chargĂ© d'exercer les missions de contrĂŽle prĂ©vues au chapitre Ier du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation sont transfĂ©rĂ©s Ă l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Les transferts prĂ©vus au prĂ©sent VII et au VIII sont effectuĂ©s Ă titre gratuit et ne donnent lieu ni Ă indemnitĂ©, ni Ă perception d'impĂŽts, droits ou taxes, ni au versement de salaires ou honoraires au profit de l'Etat, de ses agents ou de toute autre personne publique. fonds gĂ©rĂ©s par l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă l'effort de construction dans le cadre de la convention d'objectifs dite 9 % insertion sociale, en date du 26 octobre 1989, entre l'Etat et les partenaires sociaux, sont transfĂ©rĂ©s Ă l'Union des entreprises et des salariĂ©s pour le logement et intĂ©grĂ©s aux ressources de la participation des employeurs Ă l'effort de construction mentionnĂ©es Ă l'article L. 313-3 du code de la construction et de l'habitation. L'ensemble des actifs, passifs, droits et obligations liĂ©s au fonds de garantie mentionnĂ© Ă l'article L. 313-10 du mĂȘme code est transfĂ©rĂ© au fonds mentionnĂ© Ă l'article L. 452-1-1 dudit code. Les fonds propres de l'Agence nationale pour la participation des employeurs Ă l'effort de construction sont transfĂ©rĂ©s, Ă hauteur de huit millions d'euros, Ă l'Agence nationale de contrĂŽle du logement social. Le solde est versĂ© au fonds mentionnĂ© au mĂȘme article L. 452-1-1. prĂ©sent article entre en vigueur le 1er janvier 2015. .